Le décret n° 2022-022/ PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève signé depuis le 23 février dernier mérite d’être revisité dans le contexte actuel pour éviter une faute lourde.
Le décret comporte 4 chapitres et 34 articles et d’emblée à l’article3 il est écrit que l’administration ou la direction d’un syndicat professionnel de travailleur est assurée par des agents ou travailleurs de nationalité togolaise ou des travailleurs migrants régulièrement établis au Togo.
Au sujet de la représentativité est syndicale qui est au cœur des débats, l’article6, relève qu’elle est déterminée par le respect de la législation en vigueur ou règlement en vigueur, l’indépendance, la transparence, l’effectivité des adhérents, la possession d’un siège physique, l’audience aux élections syndicales de représentativité.
Le chapitre 11 de ce décret relatif au droit de grève stipule que pour être légale, la grève la grève doit faire l’objet de négociation préalable entre les partis et être précédé d’un préavis de grève de 10 jours ouvrés notifié à l’employeur et à l’inspecteur du travail et des lois sociales par une ou des organisations reconnues représentatives.
Le chapitre 13 du décret dispose qu’il est nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation dont l’existence légale ou la représentativité ne sont pas établies, ou sans que l’une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d’administration de syndicat ne soient respectées.
L’article 29 qualifie de « faute lourde » toute grève d’une organisation dont la représentativité n’est pas établie ou qui ne respecte pas les règles en vigueur et les dirigeants et les membres de cette organisation s’exposent aux sanctions prévues par la loi.
InterFaxPress